JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3524-18

Article L3524-18

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.
Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.


Historique des versions

Version 1

La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations.

Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal.