JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3523-16

Article L3523-16

Le procureur de la République visite les locaux de garde à vue se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.
Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.
Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.
Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République visite les locaux de garde à vue se trouvant dans le ressort du tribunal judiciaire chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.

Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux.

Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.