JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Prolongation de la garde à vue par le procureur de la République ou le juge d'instruction

Article L3523-7

Lorsque la procédure porte sur un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, si cette prolongation est l'unique moyen :
1° De parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés à l'article L. 3523-1 ;
2° Ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article L. 3523-29, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire.

Article L3523-8

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui.
Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.