JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Examen médical obligatoire

Article L3524-29

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle après une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-9, la personne est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.
En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de 24 heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Article L3524-30

Lorsque la prolongation exceptionnelle de la garde à vue prévue à l'article L. 3523-12 est envisagée, la personne est examinée, avant l'expiration du délai de garde à vue prévu au même article L. 3523-9, par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.

Article L3524-31

Lorsque la garde à vue fait l'objet de prolongations exceptionnelles après une durée de quatre jours en application de l'article L. 3523-13, la personne est, dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires, obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.