JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Personnes faisant l'objet d'une audition libre ou d'une garde à vue

Article L3521-1

Hormis les cas mentionnés à l'article L. 3521-2, toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut, au cours de l'enquête ou au cours de l'information, être entendue ou confrontée que dans le cadre :
1° Soit d'une audition libre, sans faire l'objet d'aucune contrainte, conformément au présent chapitre et au chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit d'une garde à vue, en étant maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs, si les conditions permettant le recours à cette mesure sont réunies, conformément au présent chapitre et aux chapitres 3 et 4 du présent titre.

Article L3521-2

Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.