JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Articulation entre l'audition libre et la garde à vue

Article L3521-3

La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 peut être entendue dans le cadre d'une audition libre ou, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle se présente devant l'officier de police judiciaire sans être soumise à la contrainte, le cas échéant après avoir été convoquée ;
2° Lorsqu'elle est conduite devant lui sous la contrainte exercée par une personne autre qu'un agent de la force publique.

Article L3521-4

La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.