JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3521-2

Article L3521-2

Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :
1° Sont mises en examen ;
2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;
3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;
4° Ont la qualité de témoin assisté.


Historique des versions

Version 1

Lors de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent être entendues sur les faits qui leur sont reprochés ni dans le cadre d'une audition libre ni dans celui d'une garde à vue les personnes qui, pour ces mêmes faits :

1° Sont mises en examen ;

2° Ont fait l'objet d'un réquisitoire nominatif ;

3° Ont fait l'objet d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ;

4° Ont la qualité de témoin assisté.