JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Dispositions générales

Article L3512-1

Dans les conditions prévues par la présente section, il peut être procédé à l'audition de toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles à la procédure :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction assisté de son greffier ou, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire qui peuvent être assistés par des agents de police judiciaire.

Article L3512-2

Si l'audition concerne un témoin, sont également applicables les dispositions du titre III du livre V de la première partie, celles du chapitre 1er du titre IV du livre IV de la présente partie, et celles de la section 2 du présent chapitre.
Si l'audition concerne une personne soupçonnée ou poursuivie, sont également applicables les dispositions du titre II du présent livre relatives à l'audition libre et la garde à vue, ou celles des chapitres 2 et 3 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la personne mise en examen ou du témoin assisté.
Si l'audition concerne une victime, sont également applicables, le cas échéant, les articles L. 1451-1 à L. 1451-5 prévoyant l'enregistrement de l'audition d'une victime mineur ou l'assistance de la victime par un tiers ou un avocat, et celles du chapitre 4 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la partie civile.

Article L3512-3

Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal des déclarations de la personne entendue, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-1 à L. 3121-4.
Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal. Elles peuvent y faire consigner leurs observations avant d'y apposer leur signature.
Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou par le greffier du juge d'instruction préalablement à la signature.
Si l'audition est réalisée au cours de l'enquête par un agent de police judiciaire, celui-ci dresse le procès-verbal et le transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.

Article L3512-4

Si la personne faisant l'objet d'une audition ne comprend pas la langue française, elle est assistée par un interprète conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-5.
Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.

Article L3512-5

Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoin assisté.

Article L3512-6

Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.

Article L3512-7

Lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur, il est indiqué à cette personne qu'elle doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance.
Il en est de même en cas d'audition de la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance.
Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.