JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3512-5

Article L3512-5

Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoin assisté.


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Version 1

Les personnes peuvent être entendues soit séparément, soit en étant confrontées à d'autres personnes, témoins, personnes suspectées, victimes, parties à l'information ou témoin assisté.