JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L3444-10

Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.

Article L3444-11

Si l'interrogatoire de la personne ne peut être immédiat, celle-ci peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.