JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Attributions du procureur de la République au cours de l'information

Article L3422-1

Le procureur de la République peut, à tout moment de l'information, demander au juge d'instruction, aux fins notamment d'exercer les prérogatives prévues par le présent chapitre, de se faire communiquer le dossier de la procédure.

Article L3422-2

Le procureur de la République peut requérir de ce magistrat tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires.
Ces réquisitions peuvent intervenir dans son réquisitoire introductif, et à tout moment de l'information par réquisitoire supplétif.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République portant sur une mesure de sûreté, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

Article L3422-3

Le procureur de la République peut demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.
Il peut également assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Lorsqu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'assister à l'un de ces actes, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure, au plus tard l'avant-veille de l'acte.
Le procureur de la République peut également accompagner le juge d'instruction lorsque celui-ci se transporte hors du tribunal.

Article L3422-4

Lorsqu'il assiste aux interrogatoires, confrontations et auditions menés par le juge d'instruction, le procureur de la République peut poser des questions ou présenter de brèves observations dans les conditions prévues par l'article L. 3441-2.
Afin qu'il lui soit donné acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal, il peut également déposer des observations écrites qui sont versées au dossier.

Article L3422-5

Le procureur de la République participe aux débats contradictoires tenus, selon les cas, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention en matière d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire.

Article L3422-6

Le juge d'instruction transmet, par ordonnance de soit-communiqué, le dossier de la procédure au procureur de la République dans les cas suivants :
1° Lorsque celui-ci lui en fait la demande ;
2° Lorsque le présent code prévoit qu'il ne peut procéder à des actes ou rendre des décisions sans avoir préalablement saisi le procureur de la République aux fins de recevoir ses réquisitions ou son avis ;
3° Lorsqu'il souhaite recueillir l'avis du procureur de la République avant de procéder à un acte de l'information ou statuer sur la demande d'une partie.