JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Objet des réquisitions

Article L3413-9

Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.

Article L3413-10

S'il estime que, pour des causes affectant l'action pénale elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale, le procureur de la République saisit le juge d'instruction de réquisitions de non informer.

Article L3413-11

S'il estime qu'il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations réalisées, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de prendre une ordonnance de non-lieu.

Article L3413-12

S'il estime que les investigations réalisées au cours de l'enquête ont permis d'établir qu'une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l'objet de poursuites mais qu'il n'a pas mis l'action pénale en mouvement, le procureur de la République peut requérir du juge d'instruction de rendre une ordonnance de refus d'informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe.