Article L3413-6
Lorsque la consignation a été versée dans le délai fixé, ou lorsqu'aucune consignation n'a été exigée, le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
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Lorsque la consignation a été versée dans le délai fixé, ou lorsqu'aucune consignation n'a été exigée, le juge d'instruction transmet la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
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Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions.
Le juge d'instruction statue sur cette demande par une décision qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours.
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Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
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