Article L3322-1
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République.
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En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République.
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L'officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire et par des personnels des services ou organismes de police technique et scientifique, se transporte sans délai sur le lieu du crime flagrant.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, et procède à tous autres actes utiles.
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