JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Information du procureur de la République et premiers actes des enquêteurs

Article L3322-1

En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République.

Article L3322-2

L'officier de police judiciaire, assisté le cas échéant par des agents de police judiciaire et par des personnels des services ou organismes de police technique et scientifique, se transporte sans délai sur le lieu du crime flagrant.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité, et procède à tous autres actes utiles.

Article L3322-3

En cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'officier de police judiciaire qui en est avisé procède également aux diligences prévues par les articles L. 3322-1 et L. 3322-2.