JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Informations du procureur de la République

Article L3321-1

Lorsque l'enquête est menée d'initiative, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.

Article L3321-2

L'officier de police judiciaire qui mène une enquête concernant un crime ou un délit avise le procureur de la République dès qu'est identifiée une personne à l'encontre de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction, en tant qu'auteur ou que complice.