JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Plaintes par un moyen télécommunication audiovisuelle

Article L3313-9

La victime d'une infraction pénale figurant sur une liste prévue par décret en Conseil d'Etat peut déposer plainte et voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.

Article L3313-10

Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne dispense pas les enquêteurs de procéder à une nouvelle audition sans recourir à un moyen de télécommunication.

Article L3313-11

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3313-9 définit les modalités d'application des dispositions de la présente sous-section. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue par la présente sous-section est applicable, les modalités d'accompagnement de la victime qui dépose plainte par un moyen de télécommunication.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités de traitement des données à caractère personnel issues de la procédure de dépôt de plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle.