JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L3311-1

Lorsqu'une infraction paraît avoir été commise, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire procèdent à des enquêtes de police judiciaire, soit d'initiative, soit sur les instructions du procureur de la République.

Article L3311-2

Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête, le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée.
Il peut proroger ce délai au vu des justifications fournies par les enquêteurs.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'enquête est ouverte en flagrance.