JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3312-3

Article L3312-3

Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.
Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.


Historique des versions

Version 1

Le procureur de la République peut décider de prolonger pendant une durée maximale de huit jours le délai prévu à l'article L. 3312-2 si l'enquête ouverte en flagrance est relative à un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement et si les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées.

Les enquêteurs continuent alors pendant ce nouveau délai de disposer, dans les mêmes conditions, de prérogatives renforcées.