JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L3225-6

Article L3225-6

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.


Historique des versions

Version 1

L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et l'heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

Ce procès-verbal est présenté à la signature de la personne. Si cette dernière refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne si la vérification d'identité n'est suivie à son égard d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire.

Le procès-verbal est transmis au procureur de la République.