JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Contrôles généraux

Article L3224-1

Afin de prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire ainsi que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter toute personne à justifier par tout moyen de son identité.

Article L3224-2

Il peut être procédé aux contrôles d'identité prévus par l'article L. 3224-1 quel que soit le comportement de la personne à la condition qu'il soit justifié de circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public ayant motivé le contrôle.

Article L3224-3

Si le contrôle d'identité prévu à l'article L. 3224-1 a pour but de prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, il peut également être réalisé, sur l'ordre et sous le contrôle des officiers de police judiciaire, par :
1° Les policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure ;
2° Les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier ou agent de police judiciaire ;
3° Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie nationale ;
4° Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire.

Article L3224-4

Dans le cas prévu à l'article L. 3224-3, il peut être procédé, avec l'accord du conducteur ou du propriétaire du bagage ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, de procéder à :
1° L'inspection visuelle des bagages des personnes et leur fouille, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-4 ;
2° La visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, dans les conditions prévues par l'article L. 3223-5.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé ou le propriétaire du bagage peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder trente minutes.