JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Enquêtes pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition

Article L3211-4

Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, il peut être procédé à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'enquête de police judiciaire par les livres III et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° Pendant les huit jours suivant les instructions du procureur de la République aux fins d'enquête, à des réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République, conformément à l'article L. 3513-1, et à des perquisitions sans le consentement de la personne, conformément à l'article L. 3531-3 ;
2° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du titre V du livre V de la présente partie ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers de police judiciaire prévus par le titre VII du même livre V.

Article L3211-5

Si les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, il est mis fin à cette enquête.
Dans le cas contraire, sans préjudice de la possibilité pour le procureur de la République de requérir l'ouverture d'une information, les investigations peuvent, sans discontinuer, se poursuivre dans le cadre d'une enquête de police judiciaire conformément aux dispositions du livre V de la présente partie.