JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition

Article L3211-6

Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, il peut être procédé, par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce magistrat à tous les actes d'investigations prévus pour toute infraction au cours de l'information par les livres IV et V de la présente partie.
Il peut également être procédé :
1° A des réquisitions concernant des données de connexion, qui, dans le seul cas prévu par le 3° de l'article L. 3211-1, peuvent être réalisées conformément à l'article L. 3513-7 ;
2° A des interceptions de télécommunication qui peuvent être réalisées conformément à la section 1 du chapitre 2 du titre V du livre V de la présente partie ;
3° A des géolocalisations, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 3 du même titre ;
4° A des captations et fixations aéroportées d'images dans les lieux publics, qui peuvent être réalisées conformément au chapitre 4 du même titre ;
5° A des consultations et alimentations des fichiers prévus par le titre VII du même livre V.

Article L3211-7

Les membres de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'?adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur protégé.

Article L3211-8

Si les investigations réalisées dans le cadre de l'information pour recherche des causes du décès ou de la disparition ont permis d'écarter toute suspicion de crime ou délit ou de retrouver la personne disparue, le juge d'instruction transmet la procédure au procureur de la République aux fins de classement de la procédure.
Dans le cas contraire, il transmet immédiatement la procédure au procureur de la République afin que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, sauf si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information.