JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Autres cas de partages d'informations

Article L3133-22

Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions sexuelles, violentes, ou commises contre des mineurs, mentionnées à l'article L. 1721-2, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction communique alors au juge des enfants toutes pièces utiles.

Article L3133-23

Dans les conditions prévues par les articles L. 3621-18 à L. 3621-22, les décisions de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour un crime ou pour une infraction sexuelle, violente, ou commise contre des mineurs, mentionnée à l'article L. 1721-2 sont communiquées :
1° A la personne chez qui réside la personne poursuivie ;
2° A l'autorité académique et au chef d'établissement scolaire dans lequel la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité.

Article L3133-24

Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice.

Article L3133-25

A la suite d'accidents, de sinistres, de catastrophes ou d'infractions susceptibles de provoquer de nombreuses victimes, les administrations, au sens de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, intervenant dans la gestion de la crise, la prise en charge des victimes de ces événements, leur accompagnement ou la mise en œuvre de leurs droits, les parquets et les juridictions en charge de la procédure ainsi que les associations d'aide aux victimes agréées conformément aux dispositions du présent code peuvent échanger entre elles les données, informations ou documents strictement nécessaires à la conduite de ces missions ainsi qu'à l'information des personnes présentes sur les lieux des événements et de leurs proches.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.