JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L3133-20

Lorsque les procédures mentionnées par les dispositions de la présente section font l'objet d'une information, les communications par le procureur de la République prévues par ces dispositions ne peuvent intervenir que sur avis favorable du juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également procéder à ces communications, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées par ces dispositions, pour les procédures d'information dont il est saisi, après avoir recueilli, selon les cas, l'avis du procureur de la République antiterroriste ou du procureur de la République compétent.

Article L3133-21

Les informations communiquées en application des dispositions de la présente section ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.