JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 4 : Transmission des décisions en cas de crime ou d'infractions sexuelles, violentes ou commises sur des mineurs

Article L3621-18

Conformément aux dispositions de la présente section, copie de la décision de placement sous contrôle judiciaire est transmise à des tiers en cas de poursuites :
1° Pour un crime ;
2° Pour une infraction sexuelle, violente ou commise contre des mineurs mentionnée à l'article L. 1721-2.

Article L3621-19

Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, la juridiction ordonnant le placement sous contrôle judiciaire peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, décider qu'une copie de sa décision est transmise à la personne chez qui la personne poursuivie établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction.

Article L3621-20

Dans les cas prévus par l'article L. 3621-18, si la personne poursuivie est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise à l'autorité académique et, le cas échéant, au chef d'établissement concerné.
Ces autorités sont également informées des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.

Article L3621-21

Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 et L. 3621-20 ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu'aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l'ordre dans l'établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l'hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves.
Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions.

Article L3621-22

Sans préjudice des dispositions de l'article 226-13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application des articles L. 3621-19 ou L. 3621-20 ou qui ont eu connaissance des informations qu'elles contiennent en application de l'article L. 3621-21, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d'une amende de 3 750 €.