JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L3111-1

Conformément aux dispositions de la présente partie, les investigations pénales portant sur des crimes, délits ou contraventions peuvent être réalisées :
1° Dans le cadre des enquêtes de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République, par les autorités exerçant des missions de police judiciaire ;
2° Dans le cadre des informations, par les juridictions d'instruction ou les autorités agissant sur commission rogatoire de ces dernières.
Les investigations mentionnées au 2° peuvent aussi être réalisées dans le cadre d'un supplément d'information ordonné par une juridiction de jugement.

Article L3111-2

Conformément aux dispositions de la présente partie, des investigations peuvent également être réalisées :
1° Dans le cadre des procédures de contrôle ou de vérification d'identité ;
2° Dans le cadre d'enquêtes ou d'informations aux fins de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° Dans le cadre des procédures de recherche d'une personne en fuite.