JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Compétence territoriale

Article L2221-6

Le décret prévu à l'article L. 2221-2 détermine les critères de compétence territoriale des catégories de services et unités de police judiciaire.
Selon les distinctions prévues par ce décret, cette compétence territoriale s'exerce, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.

Article L2221-7

Les personnes mentionnées à l'article L. 2221-1 ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Lorsqu'ils sont mis à disposition temporaire d'un service ou d'une unité autre que celui dans lequel ils sont affectés, les officiers de police judiciaire ont la même compétence territoriale que celle du service ou de l'unité d'accueil.
Lorsqu'ils sont mis nominativement à disposition temporaire d'un service ou d'une unité, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où l'officier de police judiciaire responsable de ce service ou de cette unité exerce ses fonctions.

Article L2221-8

Les officiers de police judiciaire ne disposant pas d'une compétence nationale peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations conformément aux articles L. 3511-2 et L. 3511-3.
Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire qui effectue un transport, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints et les assistants d'enquête ont compétence dans les limites territoriales où cet officier exerce ses attributions.

Article L2221-9

Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents de police judiciaire adjoints, qui exercent habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport, sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article L. 3223-8 le prévoient expressément, ces officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.