JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Dispositions applicables en matière de lutte contre la délinquance et la criminalité organisée

Article L2221-17

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du présent chapitre, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
Il peut également déposer ou comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou participé à des actes d'enquête ;
2° Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile en raison de faits commis dans l'exercice de ses fonctions ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions.
Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, les citations, les convocations, les ordonnances, les jugements et les arrêts.

Article L2221-18

L'article L. 2221-17 n'est pas applicable :
1° Lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, l'agent est entendu dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue ou fait l'objet de poursuites pénales ;
2° Lorsque les faits pour lesquels l'agent est amené à déposer ou à comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.

Article L2221-19

Une partie à la procédure peut saisir d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié selon les modalités prévues à l'article L. 2221-17, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement. Lorsque le dossier est communiqué en application du chapitre 4 du titre II du livre III de la troisième partie, la requête est adressée au procureur de la République.
Le magistrat saisi en informe l'agent, qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer.
Il communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de celui-ci, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches.
Si cette communication est envisagée malgré l'opposition de l'agent, celui-ci peut former un recours suspensif devant la chambre des investigations et des libertés ou devant le procureur général si la décision émane du procureur de la République.
Le procureur de la République peut interjeter appel devant la chambre des investigations et des libertés dans les dix jours qui suivent la notification de la décision prise par le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.