JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 3 : Tribunal de l'application des peines

Article L2127-5

Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux judiciaires du ressort, est fixée par décret.

Article L2127-6

Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

Article L2127-7

Les débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines ont lieu au siège des différents tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

Article L2127-8

Les fonctions de ministère public devant le tribunal de l'application des peines sont exercées par le procureur de la République du tribunal judiciaire où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.