JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Formation collégiale

Article L2125-7

La formation collégiale du tribunal délictuel comprend un président et deux assesseurs.

Article L2125-8

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats.
Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal délictuel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Article L2125-9

Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal délictuel.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
La formation collégiale du tribunal délictuel ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.