JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L2123-6

Article L2123-6

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.


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Version 1

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article L. 2123-4, par l'arrêt de la cour d'appel.