JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Organisation

Article L2112-1

Le ministère public est représenté auprès de chaque juridiction répressive.

Article L2112-2

Le ministère public exerce ses fonctions dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.

Article L2112-3

Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.