Article L2112-3
Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.
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Le ministère public est indivisible. Au sein des parquets de chaque juridiction, les magistrats qui composent le ministère public peuvent se substituer les uns aux autres pour accomplir les actes de leur fonction.
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