JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions relatives aux attributions du ministre de la justice

Article L2111-1

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

Article L2111-2

Le ministre de la justice ne peut adresser aucune instruction aux magistrats du ministère public dans des affaires individuelles.

Article L2111-3

Le ministre de la justice publie chaque année un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-1.
Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.