JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 2 : Attributions

Article L2112-4

Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.

Article L2112-5

Le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.

Article L2112-6

Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.