Article L2112-4
Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.
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Le ministère public exerce l'action pénale et requiert l'application de la loi.
Il met en œuvre les politiques pénales et participe aux politiques de prévention de la délinquance.
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Le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
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Le ministère public a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
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