JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1631-11

Article L1631-11

Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.


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Version 1

Si l'exploit est une signification de décision, le commissaire de justice doit avoir accompli les diligences prévues par les articles précédents dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile. A l'expiration de ce délai, le commissaire de justice doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article L. 1631-12.

Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.