JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1533-1

Article L1533-1

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.


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Version 1

Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins devant une juridiction d'instruction ou de jugement qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette autorisation est donnée par décret.

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.