JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Section 1 : Aide pour les victimes d'infractions terroristes

Article L1444-2

L'aide prévue à l'article L. 1444-1 peut être demandée par les personnes physiques de nationalité française victimes à l'étranger d'actes de terrorisme ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l'article L. 1441-1.