JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 3 : Paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués

Article L1443-1

Toute personne qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des sommes allouées en remboursement des frais qu'elle a dû exposer et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation ou une aide au recouvrement en application des dispositions des deux précédentes sous-sections, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l'agence est dépositaire.

Article L1443-2

Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l'agence dans un délai de six mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif.

Article L1443-3

En cas de pluralité de créanciers requérants et d'insuffisance d'actif pour les indemniser totalement, le paiement est réalisé dans l'ordre de présentation des demandes et, en cas de demandes parvenues à même date, en proportion de leurs créances.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la garantie des créances de l'Etat.

Article L1443-4

L'Etat est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Les dossiers susceptibles d'ouvrir droit à cette action récursoire de l'Etat sont instruits par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement.