JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1322-4

Article L1322-4

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ.
A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ.

A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.