JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Computation des délais de procédure

Article L1322-1

Les modalités de computation des délais prévus par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité sont fixées par les dispositions du présent chapitre.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux délais de prescription de l'action pénale ;
2° Au calcul de la durée d'une mesure privative ou restrictive de liberté.

Article L1322-2

Le point de départ du délai est fixé :
1° Au lendemain du jour où se produit l'événement faisant courir le délai, lorsque ce dernier est exprimé en jours ;
2° Au jour où se produit cet événement dans les autres cas.

Article L1322-3

Lorsqu'un délai est exprimé en jours, il expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Toutefois, si le délai est qualifié de franc, il expire le lendemain du dernier jour, à vingt-quatre heures.

Article L1322-4

Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire à vingt-quatre heures le jour du dernier mois, qui porte le même quantième que le jour du point de départ.
A défaut d'un quantième identique, il expire le dernier jour du dernier mois.

Article L1322-5

Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article L1322-6

Lorsqu'un délai est exprimé en jours ouvrables, doivent être décomptés à l'intérieur du délai les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés ou chômés.