JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 2 : Interruption du délai de prescription

Article L1213-3

Le délai de prescription de l'action pénale est interrompu par :
1° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
2° Tout acte, émanant du ministère public ou de son délégué, tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution d'une composition pénale ou d'une transaction municipale ;
3° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action pénale ;
4° Tout acte d'instruction accompli par un juge d'instruction, une chambre des investigations et des libertés ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs ou complices d'une infraction ;
5° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité.

Article L1213-4

Tout acte, jugement ou arrêt mentionné à l'article L. 1213-3 fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial.
L'interruption de la prescription de l'action pénale est applicable aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ainsi qu'aux personnes qui, sans être visées par ces actes, jugements ou arrêts, sont soupçonnées d'être les auteurs ou complices de l'infraction ou d'une infraction connexe.