JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Sous-section 1 : Délais et point de départ de la prescription

Article L1213-1

Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;
2° Par six années révolues en matière délictuelle ;
3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.

Article L1213-2

Par dérogation à l'article L. 1213-1, en matière criminelle ou délictuelle, le délai de prescription de l'action pénale d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action pénale, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise.
Est occulte l'infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
Est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte.