JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1213-1

Article L1213-1

Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :
1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;
2° Par six années révolues en matière délictuelle ;
3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.


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Version 1

Sauf exceptions prévues par la loi, l'action pénale se prescrit, à compter du jour où l'infraction a été commise :

1° Par vingt années révolues en matière criminelle ;

2° Par six années révolues en matière délictuelle ;

3° Par une année révolue en matière contraventionnelle.