JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1211-4

Article L1211-4

L'action pénale s'éteint par :
1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;
2° L'amnistie ;
3° L'abrogation de la loi pénale ;
4° La chose jugée ;
5° L'exécution d'une composition pénale ;
6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;
7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;
8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;
9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.


Historique des versions

Version 1

L'action pénale s'éteint par :

1° Le décès de la personne suspectée ou poursuivie ;

2° L'amnistie ;

3° L'abrogation de la loi pénale ;

4° La chose jugée ;

5° L'exécution d'une composition pénale ;

6° L'exécution d'une transaction pénale prévue par la loi ;

7° Le paiement d'une amende forfaitaire ou le caractère définitif d'un titre exécutoire établi à la suite d'une amende forfaitaire ;

8° Le retrait de la plainte, lorsque la loi fait de celle-ci une condition nécessaire de la poursuite ;

9° La prescription, conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.