JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre unique

Article L1151-1

Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission.

Article L1151-2

La mesure de justice restaurative peut être proposée à la victime et l'auteur d'une infraction, à la condition que les faits aient été reconnus.
Cette proposition peut être faite à l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine.
Elle peut être faite y compris si la prescription de l'action pénale est acquise.

Article L1151-3

La mesure de justice restaurative ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer.

Article L1151-4

La mesure de justice restaurative est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire.

Article L1151-5

La mesure de justice restaurative est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République.