JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 2 : Incompatibilités

Article L1132-1

Sont incompatibles et ne peuvent, à peine de nullité, être exercées par une même personne dans une même procédure :
1° Les fonctions de magistrat du ministère public et les fonctions d'instruction, de juge des libertés et de la détention ou de jugement ;
2° Les fonctions d'instruction et les fonctions de jugement ;
3° Les fonctions de juge des libertés et de la détention, lorsque celui-ci intervient au cours de l'information ou prend une décision concernant la détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire et les fonctions d'instruction ou les fonctions de jugement.

Article L1132-2

Les magistrats qui ont participé à un arrêt de la chambre des investigations et des libertés ayant examiné la valeur des charges pesant sur la personne poursuivie ne peuvent participer au jugement de l'affaire.