Article L1131-1
Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.
1 version
Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.
1 version
Les investigations et débats menés, dirigés ou contrôlés par ces magistrats tendent à la manifestation de la vérité et sont accomplis à charge et à décharge.
1 version
Au cours des débats, les membres de la juridiction de jugement ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie.
1 version
Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.
1 version