JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L1131-1

Les magistrats du siège et du ministère public concourent à la procédure pénale dans le respect du principe d'impartialité auquel ils sont tenus.

Article L1131-2

Les investigations et débats menés, dirigés ou contrôlés par ces magistrats tendent à la manifestation de la vérité et sont accomplis à charge et à décharge.

Article L1131-3

Au cours des débats, les membres de la juridiction de jugement ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité de la personne poursuivie.

Article L1131-4

Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.