JORF n°0272 du 20 novembre 2025

Article L1131-4

Article L1131-4

Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.
Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.


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Version 1

Le magistrat du ministère public, le greffier, les parties et leurs avocats ne peuvent être présents lors du délibéré.

Les personnes qui participent ou assistent au délibéré sont soumises à l'obligation d'en respecter le secret, sous les peines prévues par l'article 226-13 du code pénal.