JORF n°0172 du 27 juillet 2023

Sous-Paragraphe 2 : Modulations en fonction des émissions du véhicule

Article L421-220

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modulation du tarif d'infrastructure en fonction des émissions de CO2

Résumé Moins les poids lourds émettent de CO2, moins ils paient pour utiliser les routes.

Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :

|CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE|POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1| |----------------------------------------|--------------------------------------------| | Classe 2 | entre 85 % et 95 % | | Classe 3 | entre 70 % et 85 % | | Classe 4 | entre 50 % et 70 % | | Classe 5 | entre 0 % et 50 % |

Article L421-221

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Dérogation au tarif d'infrastructure basé sur les émissions de CO2

Résumé Le coût pour les gros camions peut être fixe s'il y a un tarif pour les émissions de CO2 qui couvre tout le montant.

Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.